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   Documentation
Article 20 de la Loi sur l’air : un outil à utiliser

La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (souvent appelée la loi "Air" ou LAURE) reconnaît le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

Elle vise, entre autres, à instaurer un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie.

Son article 20 mérite à être connu, reconnu et appliqué.

« À l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe. » (Loi n°96-1236, art. 20 ; codifié au Code de l’environnement par l’article L. 228-2).

Le texte pose donc deux limites à cette obligation, à savoir les besoins et contraintes de la circulation et la compatibilité avec le plan de déplacement urbain.

L’absence de décret d’application propre à cet article a fait exister un doute quant à son caractère réellement contraignant. Aujourd’hui, l’autorité ministérielle et le juge ont levé les doutes sur la question. De nombreuses questions au Parlement et au Sénat aux ministres successifs ont permis de réaffirmer le côté obligatoire de l’article de loi. [1]

Après une longue procédure juridique, l’Association Roulons en ville à vélo gagne son procès contre la ville de Valence (pour non application de la Loi sur l’air et de son article 20 ou art. L 228-2 du code de l’environnement).

Dans son arrêt du 28 juillet 2003, la Cour administrative d’appel de Lyon suit le tribunal administratif et tire les conclusions de l’absence de "besoins et contraintes de la circulation" qui auraient fait obstacle à des aménagements (CAA Lyon, 28 juill. 2003, n°99LY169, M. Dominique A. et Assoc. "Roulons en ville à vélo"). Cette jurisprudence tranche nettement pour une application de la loi favorable aux cyclistes et lève toute ambiguïté sur son interprétation.

Avec la réaffirmation régulière de la loi et cette jurisprudence, aujourd’hui chacun a la possibilité d’aller en justice pour faire entendre la voix des cyclistes. Il est peut-être temps de rappeler la loi à nos dirigeants.

A Lyon, on constate donc que cet article de loi n’a pas été respecté dans le cadre des aménagements de Tram T1 et T2 ni lors de la création de voiries (ZAC Thiers par exemple).

Félicitons-nous de l’application de la loi le long de la ligne T3-LEA. Par contre l’illégalité reste une coutume d’actualité au Grand Lyon lorsque l’on se penche sur les aménagements de voirie pour les Bus Cristalis C1, C2, C3 et pour une part significative du T4.

Alors, en grillant un prochain feu rouge demandez-vous qui est réellement le délinquant.

Voir aussi :
-  Site de "Roulons en ville à vélo (dont l’historique du « procès Victor Hugo ») : http://valence.fubicy.org/

-  L’obligation pour les communes d’aménager des itinéraires cyclables dans Revue Juridique de l’Environnement, N°4 du 1er décembre 2003, p.431-446

-  Actualité Juridique de Droit Administratif (AJDA), N°43 du 15 décembre 2003, p.2327-2329



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